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La victime n'a pas à se reconvertir pour limiter son préjudice dans l'intérêt de l'assureur

Publié le 18 octobre 2026

La victime n'a pas à se reconvertir pour limiter son préjudice dans l'intérêt de l'assureur

📌 Une victime qui ne peut plus exercer son métier en raison de ses séquelles n'a pas à se reconvertir pour réduire la dette de l'assureur. Le juge ne peut pas diminuer l'indemnisation de ses pertes de gains professionnels futurs au motif qu'elle n'a pas engagé de reconversion. C'est ce que vient de rappeler la Cour de cassation.

 

1️⃣ Les faits. Un homme est blessé dans un accident de la circulation en 2016. Ses séquelles physiques et psychologiques l'empêchent de poursuivre l'activité manuelle qu'il exerçait jusque-là.

 

2️⃣ La décision d'appel. La cour d'appel d'Aix-en-Provence reconnaît qu'il ne peut plus exercer dans les conditions antérieures. Elle lui reproche toutefois de ne pas justifier d'une reconversion professionnelle, que les experts n'excluaient pas. Elle n'indemnise donc ses pertes de gains professionnels futurs qu'au titre d'une perte de chance de 50 %.

 

3️⃣ La cassation. La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa du principe de la réparation intégrale : la victime « n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ».

 

4️⃣ Un second point utile : l'offre de l'assureur doit être complète. L'assureur avait laissé « pour mémoire » plusieurs postes dans son offre définitive, dans l'attente de la créance de la sécurité sociale. La Cour rappelle que c'est à l'assureur de demander aux organismes sociaux leurs créances. Il ne peut pas invoquer leur absence pour se dispenser de faire une offre sur un poste de préjudice. Une offre incomplète expose l'assureur aux intérêts au double du taux légal.

 

↪️ Ce qu'il faut retenir. L'assureur ne peut pas réduire l'indemnisation en reprochant à la victime de ne pas avoir retrouvé un emploi ou suivi une formation. Et une offre qui « réserve » des postes entiers n'est pas une offre complète.

 

Cour de cassation, 2e chambre civile, 18 juin 2026, pourvoi n° 25-10.521

 

Pour lire la décision : https://www.courdecassation.fr/decision/6a338832cdc6046d47b133e0

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